Lois et règlements

2015, ch. 21 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Conditions du paiement sur le capital
47(1)S’ils paient une somme en vertu du paragraphe 46(1) ou si, sous les conditions de la fiducie, ils paient une somme sur le capital au profit d’un particulier, de son enfant ou de son conjoint, les fiduciaires peuvent imposer des conditions à la personne qui reçoit le paiement ou qui en bénéficie, telles que :
a) le remboursement du paiement aux fiduciaires;
b) le paiement d’intérêts aux fiduciaires;
c) la remise d’une garantie aux fiduciaires par la personne qui reçoit le paiement.
47(2)Les fiduciaires peuvent, à l’égard d’une condition imposée en vertu du paragraphe (1), prendre l’une quelconque des mesures suivantes :
a) renoncer à tout ou partie de la condition;
b) dispenser une personne d’une obligation qu’elle a contractée;
c) accorder mainlevée de la garantie donnée.
47(3)Si une somme payée en vertu du paragraphe 46(1) est remboursée aux fiduciaires ou recouvrée par eux conformément à une condition mentionnée au paragraphe (1), elle est réputée ne pas avoir été payée en vertu de l’article 46.
47(4)Lorsqu’ils imposent une condition relative à une garantie en vertu du paragraphe (1), les fiduciaires ne sont pas liés par les restrictions dont est assorti le placement des biens fiduciaires.
47(5)Le fiduciaire qui a agi conformément à l’article 29 lorsqu’il a payé une somme en vertu de l’article 46 n’est pas responsable d’une perte découlant de l’opération, y compris celle découlant de l’inobservation par une personne d’une condition qu’ont imposée les fiduciaires.
Conditions du paiement sur le capital
47(1)S’ils paient une somme en vertu du paragraphe 46(1) ou si, sous les conditions de la fiducie, ils paient une somme sur le capital au profit d’un particulier, de son enfant ou de son conjoint, les fiduciaires peuvent imposer des conditions à la personne qui reçoit le paiement ou qui en bénéficie, telles que :
a) le remboursement du paiement aux fiduciaires;
b) le paiement d’intérêts aux fiduciaires;
c) la remise d’une garantie aux fiduciaires par la personne qui reçoit le paiement.
47(2)Les fiduciaires peuvent, à l’égard d’une condition imposée en vertu du paragraphe (1), prendre l’une quelconque des mesures suivantes :
a) renoncer à tout ou partie de la condition;
b) dispenser une personne d’une obligation qu’elle a contractée;
c) accorder mainlevée de la garantie donnée.
47(3)Si une somme payée en vertu du paragraphe 46(1) est remboursée aux fiduciaires ou recouvrée par eux conformément à une condition mentionnée au paragraphe (1), elle est réputée ne pas avoir été payée en vertu de l’article 46.
47(4)Lorsqu’ils imposent une condition relative à une garantie en vertu du paragraphe (1), les fiduciaires ne sont pas liés par les restrictions dont est assorti le placement des biens fiduciaires.
47(5)Le fiduciaire qui a agi conformément à l’article 29 lorsqu’il a payé une somme en vertu de l’article 46 n’est pas responsable d’une perte découlant de l’opération, y compris celle découlant de l’inobservation par une personne d’une condition qu’ont imposée les fiduciaires.